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Si t'as 2 minutes, j't'explique... La notion de flagrance

En Procédure Pénale, c'est la notion de flagrance qui distingue traditionnellement les cas où la Police pourra, ou non, utiliser la force contre vous. Cette notion permet l?ouverture d?une enquête dans le cadre de laquelle les policiers doivent agir vite, afin de recueillir des preuves fraîches. Pour cela, ils vont disposer de plus de prérogatives que dans le cas d?une enquête classique (dite enquête préliminaire).


Trois situations principales permettent l'ouverture d'une enquête de flagrance :

- Le cas du le crime ou du le délit qui se commet actuellement sous leurs yeux (où, appelés, ils se sont rendus sur les lieux et ont constaté qu’un crime ou un délit se commettait actuellement). Il y a, dans ce cas, simultanéité entre la commission de l’infraction et sa constatation par la Police.

- Le cas du crime ou du délit qui vient de se commettre. Dans ce cas, des traces ou indices doivent mettre la police sur la piste de ce crime ou délit. Ainsi, si le résultat de l’infraction est encore exposé à la vue de tous ou que la victime porte plainte etc.

- Le cas où l’auteur présumé du crime ou du délit est, dans un temps très voisin de l’action, soit poursuivi par la clameur publique, soit est trouvé en possession d’objets, soit présente des traces ou indices laissant penser qu’il a participé au crime ou délit.


Il faut, en plus d’entrer dans l’un des cas sus-mentionnés, que la situation réponde à trois conditions :

- l’enquête doit porter sur un crime ou un délit punit d’emprisonnement.

- l’infraction (1er cas) ou l’indice/trace de celle-ci (2ème et 3ème cas) doit être apparent ou l’OPJ doit en avoir connaissance par dénonciation.
Pour exemple, les tribunaux ont considéré que marquer un temps d’hésitation et tenter de s’esquiver à la vue des gardiens de la paix suffisait à caractériser la flagrance , de même que la forte odeur de cannabis s’échappant d’un véhicule .
De même, la dénonciation anonyme appuyée par des indications précises et concordantes  ou encore l’avis donné par la victime d’une infraction, même avant enregistrement d’une plainte régulière  ou la déclaration d’un des auteurs de l’infraction . Au contraire, les tribunaux estiment qu’une simple déclaration anonyme ne suffit pas.

- le délai écoulé entre la commission de l’infraction et sa constatation doit être nul (1er cas), infime (2ème cas) ou réduit (3ème cas).

Cependant, d’une part, les tribunaux ne sont pas stricts sur cette condition et estiment par exemple que la flagrance existe encore 24 heures après la commission d’un délit. D’autre part, ils sont enclins à prendre en compte des éléments psychologiques tel que le traumatisme empêchant la victime de porter plainte dans les heures suivant l’infraction.

Pour exemple, les juges ont admis l’ouverture d’une enquête sur dénonciation de la victime, 20h après des faits de viol ou même 2 jours après des faits d’extorsion de fonds, précisant que la victime n’avait pu porter plainte avant tellement elle avait été impressionnée .



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