Nous avons déjà tous été victime d'un voisin bruyant ou qui nous accuse d'un tapage nocturne. Pour tout savoir sur cette infraction, et pouvoir se défendre, cliquez !
C’est le Code pénal qui interdit, de façon générale, « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui » (Article R. 623-2 du Code pénal).
I – L’infraction
Plusieurs éléments doivent être réunis pour constituer l’infraction :
- un bruit injurieux ou nocturne
Un bruit injurieux…
Le tapage doit avoir un caractère offensant. Il faut que leurs auteurs aient cherché à se montrer désagréables même s'ils n'ont employé aucun terme de mépris ou invective. En théorie, de simples manifestations bruyantes accompagnées de quelques grossièretés ou propos désobligeants suffisent.
Ex : chants, cris, manifestations politiques lorsqu'ils revêtent un caractère injurieux, raciste ou antisémite, injures, bruits d'appareils de musique à toute heure du jour ou de la nuit, disputes violentes et bruyantes dans un domicile ou dans la rue etc.
Au contraire, des spectateurs ont le droit d’applaudir ou de huer lors de manifestations sportives, de spectacles etc.
Un bruit habituel ou licite peut aussi prendre un caractère injurieux en raison des circonstances (ex : laisser tourner le moteur de son tracteur près de l'habitation de ses voisins de 8 h 20 à 9 h 00 du matin dans le contexte de relations de voisinage déjà très conflictuelles).
…ou un bruit nocturne
Le bruit ou tapage est qualifié de nocturne lorsqu'il a lieu la nuit, c'est-à-dire avant le lever et après le coucher du soleil.
Ex : divertissements bruyants dans un appartement, bruits de pas, de télévision, de meubles déplacés, d’éclats de voix, utilisation d'un lave-linge à minuit, intensité excessive d'un poste radio, utilisation d’un instrument de musique, aboiements d’un chien la nuit, bruits d'une salle de spectacle entendus du dehors ou insuffisamment insonorisée empêchant les voisins d'utiliser les pièces mitoyennes comme chambre à coucher, bruits provenant d'un débit de boissons perceptibles à plus de vingt mètres, fait de circuler avec une moto provoquant des bruits excessifs ou, pour un chauffeur de cars, de faire démarrer et chauffer ses cars diesels à six heures du matin.
- Un trouble apporté à la tranquillité d’autrui
Les bruits qui ne troublent pas la tranquillité d'autrui ne peuvent et ne doivent pas être punis. Au contraire, pourra être sanctionné celui qui ne trouble la tranquillité que d'une seule personne.
On considère cependant que, lorsqu’il y a tapage, il y a trouble. On dit qu’il existe une présomption de trouble attachée à la constatation, par le procès-verbal, des bruits ou tapages. Mais le prévenu pourra prouver qu’il n’a gêné personne (ce sera très difficile lorsque cette gêne est relatée dans le procès verbal comme lorsqu’il constate que le prévenu jouait d’un instrument dans la rue à 23h de manière à gêner les voisins).
- Le lieu des troubles
Le tapage peut avoir lieu sur la voie publique mais aussi à l'intérieur d’un lieu privé, comme un logement, un débit de boissons, un bar, une discothèque ou une salle de spectacles.
L’habitant d’un appartement conserve tout de même le droit d’organiser une fête à son domicile et il n'y aura pas d'infraction si le bruit causé n'a rien d’excessif.
- le caractère volontaire des troubles
Il faut que le bruit injurieux ou nocturne soit la conséquence d'un fait volontaire et personnel de son auteur. Celui-ci doit avoir conscience du trouble causé sans avoir forcément la volonté de nuire à autrui (ex une personne qui refuse catégoriquement de faire le bruit alors même qu’on lui a signalé la gêne, des bruits causés par les animaux si leur gardien les a excités ou provoqués ou que, conscient du trouble, il n'a pris aucune mesure pour y remédier).
II – Les excuses
Les tribunaux considèrent que l’exercice de certaines professions peuvent excuser le bruit (sauf lorsque l’entreprise a omis de prendre des mesures pour éliminer des bruits inutiles), de même que seront souvent excusés les bruits résultant d’un comportement habituel (ex cris poussés par des militants attendant le résultat d'une élection, bruits causés par la célébration d’un mariage, ou à une époque de l'année où la tradition autorise les festivités, même bruyantes comme le 14 juillet et le 31 décembre).
III – La preuve
Elle peut être rapportée par le procès verbal des gendarmes procédant aux constatations de l'infraction à la demande de la personne victime du tapage, par leurs simples affirmations, ou par témoignage ou constat d’huissier.
Les nuisances sonores diurnes ne sont répréhensibles que lorsque des mesures précises, effectuées avec un sonomètre, démontrent qu'elles ont dépassé en intensité et en durée les normes admises.
IV - Les sanctions
Le prévenu : c’est celui qui cause les troubles ou celui qui participe, aide ou donne des instructions pour commettre l'infraction ou qui, par sa simple présence ou par ses faits, a facilité la commission de l’infraction (par exemple un locataire ou le barman qui a laissé sciemment d'autres personnes commettre le tapage dans le lieu où ils étaient responsables).
La victime : c’est celle qui a subi le trouble. Elle peut obtenir des dommages et intérêts de la part du prévenu si elle a subi un préjudice.
Les peines : le prévenu risque une amende de 450 € au plus et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Si le tapage a été commis plusieurs nuits, l’auteur pourra être condamné à autant de contraventions que de nuits considérées.
D’autres sanctions, civiles, peuvent être prononcées (par exemple le locataire qui par le bruit ou le tapage commet des manquements graves ou répétés à ses obligations de locataire, pourra voir son bail résilié et être ensuite expulsé de son logement car il est responsable à l'égard du bailleur des agissements des personnes qu'il accueille dans son logement).
Sur ce sujet, vous pouvez aussi visiter la fiche sur les troubles de voisinage.
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