La liberté d'opinion est l'une des libertés fondamentales inscrites au front de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'attachement qu'on lui témoigne en France est manifeste. Pourtant, si la liberté est le principe, elle supporte des exceptions, notamment dans le domaine professionnel et plus particulièrement pour les fonctionnaires.
La liberté d’opinion bénéficie d’une reconnaissance constitutionnelle. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 établit que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». L’article 11 dispose que « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Ainsi, à l’instar de la plupart des autres libertés, elle n’est pas absolue et peut faire l’objet d’encadrements.
Certes, la loi leur garantit une liberté d’opinion. La loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique dispose ainsi en son article 6 : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. ». L’article 18 de la même loi prévoit encore, dans le même sens, que le dossier du fonctionnaire ne peut comporter quelque mention relative aux opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
Cependant, les fonctionnaires peuvent voir leur liberté d’opinion réduite aussi bien dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (I) qu’en dehors du service (II).
I- Les obligations pendant le service
La neutralité, d’une part, impose que les fonctionnaires ne puissent manifester leurs opinions d’une quelconque manière pendant l’exécution de leurs missions de service public (ainsi par exemple, un professeur ne peut pas en classe faire part de ses opinions politiques ou religieuses). Le principe de loyauté, d’autre part, oblige les fonctionnaires à faire preuve d’un certain respect aussi bien à l’égard du gouvernement (c’est notamment le cas des agents nommés à la discrétion du gouvernement) qu’à l’endroit des institutions républicaines et de la nation. A titre d’exemple, retenons que le juge administratif a considéré que la publication par un fonctionnaire de police d’un dessin représentant de façon offensante le Président de la République, ou bien encore le fait de déclarer lors d’une réunion politique « c’est le drapeau rouge qui abattra le drapeau, l’ignoble drapeau tricolore » méconnaissaient cette obligation de réserve.
II- Les obligations en dehors du service
L’obligation de réserve du fonctionnaire ne figure pas dans la loi du 13 juillet 1983. Lors du vote de la loi, il fut préféré à la rigueur du cadre légal la souplesse de solutions dégagées au cas par cas par le juge. Le principe est le suivant : le fonctionnaire doit s’exprimer avec une certaine retenue, guidée par le principe de neutralité et de subordination hiérarchique, et éviter toute expression outrancière d’opinions et de critiques injurieuses ou matériellement inexactes, d’une manière générale, toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à l’autorité de sa fonction. Cette réserve s’apprécie eu égard à la nature des fonctions ainsi qu’aux circonstances et peut justifier, en cas de méconnaissance de cette obligation, une sanction disciplinaire.
Le devoir de réserve s’applique avec d’autant plus de rigueur à certaines catégories de fonctionnaires : les magistrats et les policiers. En ce qui concerne les fonctionnaires investis de responsabilités syndicales, ils sont autorisés à faire valoir leurs droits (reconnus par l’article 8 de la loi de 1983) tout en étant soumis au respect de la discipline et de l’obligation de réserve. Le juge administratif se montre certes moins strict à leur égard mais ne précise malheureusement pas le seuil de tolérance qu’il applique à leurs activités et comportements.
Toutefois, la réalité semble démentir à certains égards l’approche purement juridique et tempérer les obligations précitées. Car en effet, si ces règles s’appliquaient de façon systématique et aussi rigoureuse, on peut penser que les cortèges de fonctionnaires grévistes seraient nettement plus clairsemés. L’obligation de réserve des fonctionnaires pourrait alors s’apparenter à une brillante mise en œuvre de l’adage : « Pas vu, pas pris ».
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