Vous avez été victime d'un vol dans votre chambre d'hôtel et l'hôtelier refuse de vous indemniser? L'équipe de cliquedroit vous informe sur vos droits en la matière.
Il peut arriver que des touristes, lors d’un voyage, aient la désagréable surprise de constater que leurs chambres d’hôtel ont été « visitées » en leur absence. Bien souvent, et malgré les réclamations faites auprès de l’hôtelier ou de l’aubergiste, ces derniers refuseront de reconnaître leur responsabilité, se réfugiant derrière les affichettes que l’on trouve dans leurs chambres et sur lesquelles on peut lire un message standard du type : « la direction ne saurait être tenue pour responsable des vols éventuels ayant lieu dans la chambre ».
Désarçonné le touriste n’a plus que ses yeux pour pleurer.
Mais qu’en est-il du droit ? L’hôtelier ou l’aubergiste peuvent-il réellement se dédouaner aussi facilement ?
L’article 1952 du Code Civil dispose que « Les aubergistes ou hôteliers (à l’exclusion des restaurateurs) répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ».
Dès lors, ces professionnels ont le devoir de garantir que les biens laissés, par les clients, dans leur chambre, ne seront pas endommagés ni volés.
Cette protection du client s’étend également à son véhicule, ainsi qu’aux biens laissés dans celui-ci, à la condition toutefois, que ce véhicule ait été garé sur une place de parking privative de l’hôtel. Cette protection ne joue donc pas lorsque le véhicule est stationné sur la voie publique. Le juge estime que le parking ne doit être accessible que par les clients de l’hôtel (il faut donc que le parking soit au moins clôturé).
En revanche, l’article 1954 précise que l’hôtelier n’est pas responsable du vol ou des dommages subis par les animaux vivants.
L’article 1953 du Code Civil précise pour sa part les modalités de la responsabilité de l’hébergeur. Ainsi, il sera responsable que le dommage ait été commis par l’un de ses employés (une femme de chambre par exemple) ou par un étranger s’étant introduit dans l’hôtel (un autre client par exemple).
La loi fixe trois seuils légaux de responsabilité de l’hôtelier :
La responsabilité de l’hôtelier est illimitée si le client lui avait remis ses biens en mains propres.
La responsabilité est limitée à l’équivalent de 100 fois le prix d’une journée de location du logement lorsque les biens endommagés ou volés se trouvaient dans la chambre.
La responsabilité est limitée à l’équivalent de 50 fois le prix d’une journée de location du logement lorsque les biens endommagés ou volés se trouvaient dans le véhicule du client se trouvant sur un parking privatif de l’hébergeur.
Toutefois la responsabilité de l’hôtelier ou de l’aubergiste redevient illimitée, si le client démontre une faute de l’hébergeur ou de son personnel.
Sur ce point, les juges ont précisé que l’hôtelier ne commet pas de faute en n’assurant pas de surveillance particulière sur son parking. En cas de vol de la voiture, sa responsabilité sera donc limitée à hauteur de 100 fois le prix d’une journée de location du logement pour le véhicule et à hauteur de 50 fois ce même prix pour les biens qui étaient dans l’automobile.
Dans tous les cas, les clauses ou les affichettes, prévoyant la non responsabilité de l’hôtelier ou limitant sa responsabilité en deçà des plafonds légaux, seront inapplicables (en droit elles sont réputés non écrites).
L’hôtelier pourra s’exonérer de sa responsabilité si celui-ci arrive à démontrer que le vol ou la dégradation des biens résultent d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur (exemple : une tempête d’une violence extraordinaire).
Le client pourra également voir son droit à réparation réduit (voire même supprimé), si l’hôtelier démontre qu’il a commis une faute qui est la cause, au moins partielle, du vol ou du dommage. Ce sera notamment le cas lorsque le client quitte sa chambre en laissant la porte grande ouverte.
Ainsi, le client ne doit donc plus se laisser faire. Il est en droit de réclamer, auprès de l’hébergeur, le dédommagement légalement dû par ce dernier. Toutefois, il devra rapporter la preuve de l’existence des biens dont il allègue le vol ou le dommage, ce qui dans certains cas pourra se révéler particulièrement ardu.
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