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Le droit administratif ne vend pas la peau de l'ours des Pyrénées.

Quand le Conseil d'Etat se voit obligé de faire de la zoologie.


 

La Section des travaux publics du Conseil d'Etat a répondu le 29 juillet 2008 au gouvernement qui l'interrogeait sur les pouvoirs du préfet et du maire pour éviter les dommages causés ou subis par l'ours pyrénéen (pour lire cet avis). C'est un avis très sérieux sur un sujet délicat : quand il est mal léché, l'ours peut être dangereux pour les hommes et les moutons mais il appartient à une espèce protégée.

 

L'insolite est que, selon le Conseil d'Etat, l'ours est, non pas un "animal dangereux et errant" au sens de l'article L.211-11 du Code rural ni un "animal nuisible" au sens de l'article L 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, mais un "animal malfaisant ou féroce" au sens de l'article L.2212-2 de ce même Code. Bel exercice  de qualification juridique !

 

L'avis ajoute que si les circonstances leur imposent d'éliminer un ours, "les autorités doivent procéder à son remplacement par l'introduction d'un nouveau spécimen". Fort bien...mais c'est sans doute la première fois dans l'histoire du droit administratif que l'autorité de police est sommée d'importer et de lâcher dans la nature un “animal malfaisant ou féroce’’ !

 

Evidemment, ces jeux de mots répondent à des préoccupations juridiques précises. Les expressions précitées sont toute tirées de lois diverses qui fixent les pouvoirs de police des maires et des préfets. D'où la nécessité de faire entrer l'ours dans l'une ou l'autre pour déterminer qui peut faire quoi. Mais c'est tenter la quadrature du cercle car il est aussi nécessaire de protéger l'animal contre l'homme que ce dernier (et les troupeaux de moutons) contre le premier. Il n'est peut-être pas facile d'être ours dans les Pyrénées mais il ne l'est pas non plus d'y être préfet ou maire !



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