Depuis longtemps une législation spécifique aux commerçants est apparue nécessaire aboutissant ainsi à un droit d'exception. Si un acte de commerce engendre des effets par lui-même, c'est la répétition des actes qui confère à l'autre la qualité de commerçant ce qui emporte d'autres effets.
Depuis longtemps une législation spécifique aux commerçants est apparue nécessaire aboutissant ainsi à un droit d’exception.
Si un acte de commerce engendre des effets par lui-même, c’est la répétition des actes qui confère à l’autre la qualité de commerçant ce qui emporte d’autres effets.
I- Les actes de commerce
1. les différents types d’actes de commerce
Les actes de commerce par nature :
Il est dans la nature des commerçants de faire ces actes de commerce objectifs, ce sont ceux énumérés aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce.
Même faits à titre isolé, ils sont des actes de commerce régis par le droit commercial mais en l’absence d’habitude leur auteur ne sera pas pour autant commerçant.
Ex : tout achat de biens meubles pour les revendre en l’état ou après transformation, toute opération de change, de courtage, de banque, achat de bien meuble aux fins de les revendre, location de meubles, actes de manufactures…
Les actes de commerce par la forme :
Ce sont des actes qui en raison de leur forme sont toujours commerciaux, quelle que soit la qualité de la personne qui les accomplit.
Il s’agit notamment de la lettre de change qui est un titre négociable par lequel le tireur, donne l’ordre au tiré de payer, à telle échéance, telle somme entre les mains d’un tiers bénéficiaire. Cependant, la lettre de change ne confère par pour autant la qualité de commerçant même en cas d’habitude.
Mais aussi des sociétés commerciales par la forme régies par le livre II du Code de commerce : Indépendamment de leur objet, la loi place des entreprises sociales sous le signe de la commercialité. Sont commerciales en raison de leur seule forme, la SNC (société en nom collectif), la SCS (société en commandite simple), la SARL (société à responsabilité limité) ou EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la SA (société anonyme), la SCA (société en commandite par actions) et la SAS (société par actions simplifiées)
Les actes de commerce par accessoire :
Les actes de commerce accessoires à la profession :
A priori tous les actes faits par un commerçant sont considérés conclus pour les besoins de son commerce et sont donc commerciaux.
Ex : achat d’une machine à pain pour une boulangerie.
Toutefois lorsque le commerçant achète des denrées pour ses besoins personnels alors il fait des actes de nature civile. Celui qui invoque ce caractère civil doit prouver que l’acte n’a pas été fait pour les besoins du commerce car il existe une présomption de commercialité simple.
L’acte de commerce accessoire à un acte de commerce par nature :
Un acte habituellement civil devient commercial lorsqu’il est l’accessoire d’un acte de commerce par nature et indépendamment de la qualité des parties.
Ex : le gage pour garantir une opération commerciale
II- La qualité de commerçant
1. reconnaissance du statut de commerçant
L’article L.121-1 du Code de commerce prévoit que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Depuis la loi du 25 juin 2010, le mineur émancipé peut avoir la qualité de commerçant. Avant cette loi, la qualité de commerçant était en effet totalement refusée au mineur, émancipé ou non (pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre fiche sur le mineur commerçant)
Ainsi comme nous l’avons déjà souligné précédemment, il ne suffit pas d’effectuer un acte de commerce de manière exceptionnelle pour être reconnu commerçant, il faut que cela devienne habituel.
Pour les actes de commerce cités par la loi il s’agit bien évidemment de ceux énoncés ci-dessus.
Enfin, le fait d’en faire sa profession habituelle implique que l’activité procure des moyens de subsistance, mais encore qu’elle doit être faite à titre personnel c'est-à-dire qu’il faut travailler pour son propre compte.
Ex : la salariée employée dans une épicerie n’est pas commerçante car elle ne travaille pas pour son propre compte mais pour le compte de son employeur.
2. Conséquences
La reconnaissance du statut de commerçant emporte de nombreuses conséquences.
La première est qu’en cas de litige, les tribunaux civils ne sont plus compétents : le litige devra être porté devant le tribunal de commerce composé de commerçant (cf : fiches sur les tribunaux).
De plus il est possible aux commerçants de stipuler une clause compromissoire par laquelle ils conviennent par avance qu’en cas de litige, ils n’iront pas devant le juge mais devant un arbitre ou encore une clause attributive de juridiction qui leur permet de déroger aux règles de droit commun sur la compétence territoriale.
Ex : Si un litige survient en principe il faut saisir le tribunal du lieu où demeure le défendeur (celui qui est assigné), mais par la clause attributive de compétence on peut décider de porter le litige devant n’importe quel autre tribunal.
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