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La preuve

Il n'est pas rare que vous vous trouviez confrontés au cours de votre vie à un procès. Sachez que toute personne qui réclame le bénéfice d'un droit, doit en prouver la substance, c'est-à-dire en justifier l'existence et le contenu selon des règles de preuve prédéfinies.


 

Il n’est pas rare que vous vous trouviez confrontés au cours de votre vie à un procès. Sachez que toute personne qui réclame le bénéfice d’un droit, doit en prouver la substance, c'est-à-dire en justifier l’existence et le contenu selon des règles de preuve prédéfinies.

 I-                    La charge de la preuve :

 

1. Principe :

 La charge de la preuve incombe au demandeur (article 1315, alinéa 1 du Code civil), c'est-à-dire la personne qui initie le procès. Mais cela ne signifie pas que le défendeur, personne appelée devant le tribunal, n’aura jamais rien à prouver. Il peut se défendre en prouvant le contraire de ce que prouve le demandeur.

 

2. Exceptions :

 Il existe des présomptions légales simples, mécanismes dispensant le bénéficiaire d’apporter la preuve de ce qu’il allègue. Elles sont dites « simples » car  l’accusé peut prouver le contraire.

Par exemple, le droit considère que l’enfant conçu pendant le mariage a pour père, le mari. Mais le mari peut toujours apporter la preuve qu’il n’est pas le père.

 En revanche, les présomptions légales irréfragables entraînent, elles aussi, une dispense de preuve mais avec un effet renforcé : l’adversaire ne peut pas faire de démonstration contraire.

            Par exemple, si vous achetez un objet et que le vendeur vous remet une facture constatant le paiement, celui-ci ne pourra plus prouver que vous n’avez pas payé. 

II-                   Les modes de preuve :

 1. les preuves parfaites : ce sont les preuves qui lient le juge, c'est-à-dire qu’il devra obligatoirement en tenir compte pour fonder sa décision. Elles peuvent être écrites ou orales.

 

Preuve parfaite écrite

Preuve parfaite orale

 

-          L’acte authentique

 L’acte authentique est rédigé par un officier public (le plus souvent un notaire) et sa rédaction obéit à des règles de forme très rigoureuses.

  -          L’acte sous seing privé

 L’acte sous seing privé est un acte rédigé par un  particulier, une partie ou un représentant à l’acte dont le contenu et la  forme sont libre.

Vous êtes donc apte à rédiger un tel acte.

Cependant, le droit impose que soit apposée une signature manuscrite ou électronique et l’article 1326 du Code civil prévoit que si l’acte sous seing privé a pour objet de constater un engagement unilatéral de payer une somme d’argent, celle-ci doit être mentionnée en chiffres et en lettres. En cas de contradiction, la somme en lettre l’emporte sur la somme en chiffre.

Il faudra donc satisfaire à cette exigence en cas de reconnaissance de dette par exemple.

 La force probante de l’acte authentique, c'est-à-dire la valeur qui est accordée à cet acte, est supérieure à celle de l’acte sous seing privé. En effet un acte authentique, les copies et expéditions authentifiées font foi de la sincérité des informations qu’il contient.

Le seul moyen de les contester est la procédure dite « d’inscription de faux » qui est une procédure complexe et qui n’aboutit presque jamais en pratique.

L’acte sous seing privé en revanche fait foi mais jusqu’à preuve du contraire par le moyen d’un écrit. 

 

 

-          L’aveu judiciaire

 Une des parties, au cours de l’audience, reconnaît un fait ou une situation constituant la preuve du bien fondé des prétentions de son adversaire.

 Il est indivisible c'est-à-dire que le juge doit prendre en compte la totalité de l’aveu, et irrévocable c'est-à-dire que l’auteur de l’aveu ne peut revenir sur celui-ci.

 -          Le serment décisoire :


Le demandeur qui ne dispose d'aucune preuve va demander à son adversaire de prêter serment en lui demandant de jurer qu'il ne lui doit rien.

 Le défendeur peut :
- Jurer qu'il ne doit rien et dans ce cas il a gagné le procès.
- Refuser de prêter serment et alors il perd le procès.
- Renvoyer le serment au demandeur à qui il appartient cette fois de prêter serment et dans ce cas, soit le demandeur refuse de prêter serment et perd le procès, soit il jure que le que le défendeur est bien son débiteur et il gagne le procès.

 L’on comprend donc que ce mode de preuve est utilisé en dernier recours car les conséquences qu’il emporte sont très rigoureuses.

2. Les preuves imparfaites : elles ne lient pas le juge qui les apprécie souverainement, c'est-à-dire qu’il peut, s’il le souhaite, les écarter.

Il s’agit tout d’abord des commencements de preuve par écrit : document émanant de la personne contre qui l’on veut s’en servir mais ne remplissant pas toutes les conditions légales.

Par exemple une reconnaissance de dette non signée.

 Il existe également le témoignage par lequel une partie ou un tiers rapporte ce qu’il a vu, entendu ou dit, l’aveu extrajudiciaire qui cette fois est fait en dehors de toute audience.
Mais aussi les présomptions de fait  qui sont des déductions tirée d’un fait pour en prouver un autre et le serment supplétoire  qui est un serment demandé par le juge à une des parties pour compléter une preuve.

III-                 L’admissibilité des modes de preuve :

 

Se pose encore la question de savoir, quelle preuve choisir et quelle preuve doit être utilisée ?

 1. les actes juridiques :

 Le principe est la non liberté de la preuve, ce qui signifie que c’est la loi qui détermine les modes de preuve recevables et leur force probante à l’égard du juge.

Pour les actes juridiques excédant la somme de 1500 euros il est nécessaire de fournir  une preuve parfaite (voir ci-dessus).

 

Il existe cependant des exceptions qui rendent admissibles tous les modes de preuve :

-          En cas d’acte juridique inférieur à 1500 euros

-          la preuve entre deux commerçants ou contre un commerçant

-          l’impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit au moment de la formation.

Par exemple, il est normal pour le droit qu’à l’égard de son conjoint l’on n’établisse pas d’écrit.

-          les circonstances exceptionnelles ayant entraîné la disparition de l’original.

Par exemple dans un incendie dans lequel tous les documents ont été perdus.

-          l’existence d’un commencement de preuve par écrit

-          l’existence d’une copie fidèle et durable

-          l’existence d’une convention sur la preuve.  .

 2. les faits juridiques : système de preuve moral.

Le principe est la liberté du mode de preuve, cependant il est fait exception à ce principe lorsque les faits juridiques ont une importance particulière. 

 

 

 

 



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