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La filouterie

Un homme bien au courant des limites de la loi, entre dans un restaurant, commande tout ce qu'il veut et part sans payer, sans pour autant s'enfuir? comme un voleur !


 

Article L.313-1 du Code pénal : définition de l’escroquerie.

Article L.311-1 du Code pénal : définition du vol.

Article L.313-5 du Code pénal : définition de la filouterie.

Un homme bien au courant des limites de la loi, entre dans un restaurant, commande tout ce qu’il veut et part sans payer, sans pour autant s’enfuir… comme un voleur !

Le problème est que les juges ont l’obligation d’interpréter strictement la loi pénale (ils ne peuvent rattacher, par exemple, une infraction à une autre qui lui ressemblerait), mais comment qualifier une telle action ?

- De vol (article L.311-1 du Code pénal : “Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui’’) ?

- D’escroquerie (article L.313-1 du Code pénal : “L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.’’) ?

Pas possible dans la mesure où ces infractions requièrent toutes des manœuvres frauduleuses de la part du délinquant, or rentrer dans un restaurant et commander n’est pas une fraude, il n’y a pas non plus de dissimulation de l’intention de manger la chose.

Le juge a donc du déclarer forfait. C’est ce que l’on appelle un vide juridique.

NB : NE PAS FAIRE CHEZ SOI car le législateur n’aime pas les vides juridiques, il a donc instauré une nouvelle infraction : la filouterie (on parle de grivèlerie pour les stations essence) d’où l’origine du mot filou !

Article L.313-5 du Code pénal : “ La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :

1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;

3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;

4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.’’



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