S'il est aisément admis que les meurtriers doivent être pénalement punis, la solution peut être moins évidente pour les "meurtriers" de cadavres...
Evidemment le droit proscrit formellement de tuer tout individu vivant. Mais qu’en est-il d’un cadavre qui, par définition, est impossible de tuer à nouveau ?
Si la morale prohibe très certainement de commettre de tels forfaits, qu’en est il du droit ?
La très sérieuse Cour de Cassation a eu à se prononcer sur cette question dans le célèbre arrêt Perdereau.
Dans cette sinistre affaire, une violente rixe avait eu lieu entre deux hommes. L’affrontement fut particulièrement violent et l’un des deux fracassa une bouteille de verre sur la tête de son opposant puis l’étrangla.
Le lendemain, une troisième personne, ayant entendu, que la victime de la veille avait survécu à son agression entreprit d’aller achever le pauvre homme. Il se présenta devant le corps inanimé, qu’il croyait endormi, et le frappa à la tête et l’étrangla à l’aide d’une barre de fer.
Or l’autopsie de la victime révéla que la première agression lui avait déjà été mortelle.
Dès lors la seconde, aussi barbare qu’elle fut, puisqu’elle aurait été de nature à le tuer, n’était en rien responsable du funeste sort de la victime.
Les deux coupables furent rapidement rattrapés par la justice et le premier fut poursuivi pour meurtre.
Le second fut poursuivi pour tentative de meurtre. L’accusation ayant en effet considéré que celui-ci avait commis une infraction plus grave que la simple atteinte à l’intégrité d’un cadavre notamment parce que celui-ci n’avait pas conscience que sa victime était déjà morte.
La cour de cassation considéra que l’acte de Monsieur Perdereau, même si il avait un résultat impossible, était assimilable à une tentative de meurtre, passible des peines équivalentes.
Dès lors le droit fait fit de la réalité et punit la tentative de meurtre sur les cadavres. La solution, même si elle peut paraître étrange, semble toutefois logique, la société sanctionnant, à travers la tentative plus l’intention destructrice et la dangerosité que le résultat.
Arrêt de référence : Cass. crim., 16 janvier 1986.
Partager cette fiche sur Facebook
Des questions ? N'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici