Droit inviolable et sacré, pierre angulaire de l'idéologie de 1789, le droit de propriété a valeur constitutionnelle. Toutefois, l'évolution de ses conditions d'exercice a entraîné une limitation de sa pérennité et de son intangibilité guidée par l'intérêt général.
Même si le droit de propriété a valeur constitutionnelle, il est possible, pour réaliser l’intérêt général, d’y porter atteinte. L’expropriation est la manifestation la plus radicale de la limitation du droit de propriété.
I- Le droit de la propriété face à l’expropriation
A- Fondements textuels du droit de la propriété
Le droit de propriété est un droit issu de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789. L’article 2 de la DDHC dispose que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. ». « Droit inaliénable et sacré » (article 17 de la DDHC), sa substance réside dans « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements » (article 544 du Code civil).
B- Définition de l’expropriation
Le caractère illimité et absolu du droit de propriété supporte néanmoins une exception : l’expropriation. Mue par l’intérêt général, décidée par l’administration, elle trouve son explication et sa justification dans la nécessité publique.
Trois remarques doivent être formulées. D’une part, l’expropriation reste une procédure d’exception ; d’autre part, seules les finalités d’intérêt général peuvent justifier une telle violation du droit de propriété ; enfin le propriétaire de son bien a droit à une indemnisation équitable (article 545 du Code civil).
II- Sujets, objets, finalités de l’expropriation
A- Les acteurs en cause
On distinguera le titulaire du droit d’exproprier, l’expropriant, les bénéficiaires de l’expropriation et enfin l’exproprié.
Seul l’Etat peut décider d’exproprier un particulier. Son représentant, le préfet, agira en son nom.
L’expropriant est la personne qui a pris l’initiative du projet justifiant l’opération. Il s’agit des collectivités territoriales (régions, département, communes), d’établissements publics (depuis 1972) et de certains organismes de droit privé (sociétés d’économie mixte par (exemple).
Le bénéficiaire de l’expropriation est le plus souvent l’expropriant, initiateur de la procédure (sauf cas de rétrocession au tiers).
Enfin, la qualité du propriétaire exproprié est indifférente. Tout propriétaire peut être concerné par l’expropriation. Mineurs, incapables majeurs, étrangers n’en sont pas exclus.
B- Les biens concernés
Le Code de l’expropriation dispose en son article L.11-1 que l’expropriation concerne les immeubles privés et les droits réels immobiliers. Les meubles ne sont que très rarement concernés : brevets d’invention intéressant la défense nationale, acquisition de biens culturels maritimes situés dans le domaine public sont susceptibles de faire l’objet d’une expropriation.
1) Les immeubles
Seuls les immeubles appartenant à des particuliers peuvent faire l’objet d’une expropriation. Sont concernés par l’expropriation les immeubles par nature, bâtis ou non, les immeubles par destination, les lots d’une copropriété. Enfin, dans l’hypothèse où l’opération d’utilité publique vise la réalisation d’ouvrages souterrains (canalisations, tunnels), l’expropriation pourra ne concerner que le tréfonds et non la surface.
2) Les droits réels immobiliers
Depuis l’ordonnance du 23 octobre 1958 (article L 11-1 du Code de l’expropriation), les servitudes prévues par le Code civil (articles 637 à 710), les droits d’usufruit, d’emphytéose, le droit d’usage à l’eau sont concernés par l’expropriation.
C- L’utilité publique
Cette notion fondant la légitimité de l’expropriation est, en dépit de son importance capitale, évolutive et flexible. Du reste, le juge administratif ne cesse de redéfinir son périmètre. Autrefois liée à l’enrichissement du domaine public, la réalisation de travaux publics, puis rattachée au service public, l’utilité publique s’est finalement muée en cause d’intérêt général (local ou national). On comptera au nombre des finalités justifiant cette atteinte au droit de propriété la santé publique, la protection du patrimoine culturel, le développement économique, l’urbanisme (aménagement, remembrement, rénovation…), travaux de voirie, construction de grands axes routiers, ferroviaires … Enfin, on notera que l’intérêt général comprend depuis une trentaine d’années une nouvelle acception : la protection de l’environnement (par exemple : protection des rivages, lutte contre les pollutions, prévention des risques naturels … ).
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