Au terme de l'article L.10 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l'administration dispose du droit de demander des renseignements, justifications et éclaircissements au contribuable.
Lors de cette demande par courrier, la Charte des droits et obligations du contribuable doit lui être remise. À défaut, la procédure de vérification (c’est-à-dire celle qui consiste dans l’examen par l’administration de la situation fiscale du contribuable) est irrégulière, donc nulle.
Lorsque cette Charte a été remise au contribuable, les dispositions qu’elle contient ordonnent à l’administration de les respecter. En cas de non respect, la procédure est viciée (c’est-à-dire qu’elle comporte des irrégularités). Par exception, la pratique montre que les juges sanctionnent uniquement le manquement aux obligations qu’ils considèrent comme substantielles, c’est-à-dire qu’elles sont suffisamment importantes pour former un obstacle majeur au bon déroulement de la procédure. Tel est le cas, par exemple, de la faculté pour le contribuable de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, c’est-à-dire l’agent administratif chargé de la procédure de vérification (TA Paris, 6ème chambre, 13 février 2004).
Lors d’une telle demande de l’administration, le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification pour y répondre.
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