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Comment calculer le délai dans lequel je dois introduire mon action en justice ?

Ayant pour objectif de compléter la fiche relative aux délais de prescription, cette fiche se propose d'expliquer la façon dont celui-ci doit être calculé. Point de départ, interruption, suspension... tout ce qui peut vous être utile de savoir afin de profiter d'un allongement du délai pour introduire votre action en matière civile.


Toute action en justice doit être introduite dans un certain délai qu'il faut savoir calculer et qui peut connaître d'"accidents de parcours". Ces règles sont prévues par la loi du 17 juin 2008, qui a réformé la matière, jugée trop compliquée.

Le régime qui sera exposé dans cette fiche s’applique aux contrats conclus, dommages causés ou faits réalisés après le 18 juin 2008.

I - Les règles de calcul (on dit la « computation » du délai)

La prescription se compte jour par jour et non heure par heure. Le jour où la prescription a commencé à courir n’est pas compris dans le délai. Au contraire, le dernier jour du délai est compris dans celui-ci.

Le délai expire le jour portant le même numéro que celui du point de départ.

Exemple 3 : vous comprenez le 15 janvier 2009 que votre cocontractant vous a trompé sur le contrat que vous avez conclu avec lui le 5 janvier 2009. Selon les délais présentés dans la fiches sur les délais, vous devriez pouvoir agir jusqu’au 15 janvier 2014. Vous avez connaissance de la tromperie le 15 janvier 2009. Le premier jour ne comptant pas dans le délai, le délai démarre le 16 janvier 2009. Le délai étant fixé à 5 ans, vous ne pouvez alors agir que jusqu’au 16 janvier 2014.


II - La suspension et l’interruption des délais

Le délai tient compte de certains évènements qui ont pour effet de l’allonger (sinon ce serait trop simple !).

1) L’interruption de prescription

L'interruption a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis. Un nouveau délai, en principe identique à l’ancien commence alors à courir.

Les évènements interruptifs sont les suivants (Art. 2240 et suivants du Code civil) :

- La reconnaissance par celui qui doit la prestation ou somme d’argent, du droit de celui qui la réclame.
- La demande en justice de celui qui fait valoir son droit, même en référé (c’est une procédure d’urgence, permettant de faire reconnaître un droit à certaines conditions strictes), interrompt le délai de prescription (ainsi que le délai de forclusion). C’est aussi le cas lorsque cette action est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Le délai recommencera alors à courir à l’extinction de l’instance (lorsqu’elle est devenue définitive, c’est à dire qu’il n’y a plus de recours possible contre elle). Cette interruption ne joue pas si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance (il ne respecte pas les délais de procédure dans le cours de l’action), ou si sa demande est définitivement rejetée.
- L’acte d’exécution forcé (exemple : la saisie)

2) La suspension de la prescription


Elle s’applique lorsque le créancier ne pouvait pas agir. Contrairement à l’interruption, lorsque la cause de la suspension cesse, le délai recommence à courir au point où il s’était arrêté.

Exemple : le délai ne court pas si le créancier est mineur ou majeur incapable (art. 2252), si l’action doit être dirigée contre son époux (art. 2253), ou encore si les parties ont recours à la médiation ou la conciliation…

De manière plus générale, il y a suspension du délai chaque fois que le créancier a été dans l’impossibilité d’agir, c'est-à-dire en cas d’empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit du contrat, soit d’événements extérieurs, insurmontables.

Cette règle comporte des exceptions (exemple : pour les actions en paiement de salaire, de pension alimentaire ou de loyer).

 



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