On trouve dans les contrats de téléphonie mobile de nombreuses clauses dont la légalité est douteuse, et sur lesquelles les tribunaux ont eut à se prononcer.
Quelle valeur aux clauses dans les contrats de téléphonie mobile ?
On trouve dans les contrats de téléphonie mobile de nombreuses clauses dont la légalité est douteuse, et sur lesquelles les tribunaux ont eut à se prononcer.
Les clauses d'engagement de durée
Il s'agit des clauses qui empêchent, pendant une certaine durée (un ou deux ans), de demander la résiliation du contrat pour des motifs autres que ceux énoncés au contrat (des motifs extrêmement contraignants, tel l'emprisonnement, ou le décès ... !).
La Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 99-02 du 28 Mai 1999, a considéré que de telles clauses étaient abusives au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation.
Les tribunaux y semblent de plus en plus sensibles, puisqu'ils reconnaissent de plus en plus souvent le caractère abusif de ces clauses. A titre d'exemple, un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris a déclaré une telle clause abusive au motif que « le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l'abonné pour résilier le contrat ».
Ainsi, l'inexécution par l'opérateur de ses obligations ne devrait plus empêcher le consommateur d'en demander la résiliation, si les conditions en sont remplies.
Les clauses qualifiant l'obligation des opérateurs en obligation de moyens
Il est courant de trouver dans les contrats de téléphonie mobile des clauses dans lesquelles il est stipulé que l'opérateur téléphonique n'est tenu que d'une obligation de moyens. (Renvoi à la fiche « si t'as deux minutes, je t'explique la différence entre obligation de résultat et obligation de moyens »)
Les tribunaux décident que les opérateurs sont en réalité tenus d'une obligation de résultat. Ainsi, si le service fonctionne mal, l'opérateur sera considéré comme responsable, sauf s'il parvient à démontrer une cause étrangère de force majeure.
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