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Accident du travail (pour les salariés du régime général et assimilés)

La législation sur les accidents du travail est très protectrice. Il faut savoir dans quelles conditions elle s'applique.


 

NB : Les salariés et exploitants agricoles affiliés à la MSA sont régis par des règles très proches depuis 2001.

Textes utiles :

Articles L.411-1, L.411-2, L.412-2, L.412-8 L.455-1 du Code de la sécurité sociale

Articles 1382 et 1384 du Code civil

Articles L.751-6 et L.752-2 du Code rural

DEFINITION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL

Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre on en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.’’

En matière agricole, articles L.751-6 et L.752-2 du Code rural.

L’accident du travail est causé par un évènement soudain ce que les juges vérifieront en cas de litige.

Il doit en résulter une blessure physique ou psychique, peu importe sa gravité.

Il est également nécessaire de savoir que tout salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, lorsqu’il est victime d’un tel accident. Cela mot signifie simplement qu’il revient à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.

Attention, le salarié devra quand même attester des circonstances exactes de l’accident et de son caractère professionnel, mais il bénéficiera alors de ce que l’on appelle une présomption, dans le cas présent seule la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pourrait empêcher la qualification en accident du travail.

Cette fameuse présomption requiert quelques conditions pour s’appliquer :

- Il faut que le salarié soit dans un rapport d’autorité avec son employeur lors de la survenance de l’accident. Plus clairement, il faut que le contrat de travail joue à ce moment-là. C’est une condition très importante, si l’accident arrive pendant une suspension du contrat de travail (grève ou maladie), il est peu probable qu’il soit qualifiable d’accident du travail.

- Il faut que l’accident soit arrivé sur le lieu du travail. Pour les juges, la notion de lieu du travail est large, le parking de l’entreprise est considéré comme un lieu de travail par exemple.

- Il faut que l’accident ait eu lieu au temps du travail. Si le travailleur vient un jour chômé dans l’entreprise, la question sera de savoir s’il l’a fait à la demande de son employeur ou non. Le rapport d’autorité de l’employeur sur le salarié est un critère plus important qui peut prévaloir sur celui du temps du travail (dans certaines conditions).

ALTERNATIVES :

Si toutes les conditions de l’accident du travail ne sont pas réunies, il vous sera alors possible d’invoquer la qualification d’accident de trajet. Article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le trajet commence ou arrive à la frontière du lieu de travail (frontière avec l’accident du travail) et arrive ou commence aux lieux d’habitation ou de restauration habituels du salarié.

Il doit s’effectuer dans un temps normal, les détours seront inclus dans le trajet s’ils ont un rapport avec l’exécution du travail.

L’interruption de trajet suspend la protection du salarié, elle intervient pour une raison indépendante de la relation de travail et dans l’intérêt personnel du salarié (exemple : j’emmène mes enfants à l’école), mais dès la reprise du trajet, la protection reprend. Selon l’art. 411-2 du CSS, le salarié a le droit d’interrompre ou de détourner son trajet en raison des nécessités essentielles de la vie courante mais la frontière est mince avec l’intérêt personnel. Depuis 2001, la loi prévoit le cas du covoiturage, détour régulier qui rentre dans la protection.

Attention ! L’accident du salarié en mission rentre toujours dans la catégorie “accident du travail’’ sauf si l’employeur ou la Caisse Primaire d’Assurance Maladie parviennent à démontrer qu’il avait interrompu sa mission pour un motif personnel mais cela n’arrive pratiquement jamais.

EFFETS :

ACCIDENT DU TRAVAIL

ACCIDENT DE TRAJET

Mêmes prestations de sécurité sociale :

- En nature : remboursement des dépenses médicales subies par le salarié qui en plus bénéficie de la gratuité des soins, il ne paie pas le professionnel de santé qui se fait directement rembourser par la sécurité sociale.

- En espèces : indemnité journalière proportionnelle au dernier salaire versée pendant la période d’ITT.

Pas de réparation intégrale du préjudice (le salarié devra se contenter des seules prestations de la sécurité sociale), indemnité forfaitaire (immunité civile de l’employeur qui, en payant ses cotisations à la sécurité sociale, s’est assuré contre le risque que représentent les accidents du travail).

Réparation intégrale possible, le salarié peut engager la responsabilité de l’employeur devant un juge civil. Il touche alors des dommages-intérêts.

Protection du salarié contre le licenciement, l’employeur est obligé de le reprendre au même poste et dans les mêmes conditions (rémunération entre autre), si ce n’est pas possible, il doit lui proposer un “reclassement’’.

Le salarié n’est pas protégé contre le licenciement. Pour autant les règles normales s’appliquent (le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse).

FAUTES :

Le salarié peut se voir priver de prestations si l’accident du travail est survenu par sa faute (intentionnelle ou d’une exceptionnelle gravité) ce qui n’arrive jamais en pratique.

Par contre l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. S’il la viole (parce qu’il avait conscience du danger et n’a rien fait pour l’éviter), il commet une faute inexcusable. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable la victime a droit a deux indemnisations complémentaires :

1/ Une majoration de la rente ou du capital qui lui est versé ainsi que des indemnités journalières, majoration a 100%.

2/ Le Code de la Sécurité Sociale lui accorde les dommages-intérêts qui couvrent les préjudices comme la réparation du préjudice moral, la perte de chance de promotion professionnelle que la sécurité sociale ne prend habituellement, jamais en charge.



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